Mario Beaulieu dénonce les politiques d’unilinguisme de Royal Victoria

Entrevue de Mario Beaulieu à l’émission Dutrizac à 98,5fm le 30 mars 2012

dutrizac

La loi 101 permet à un hôpital d’avoir le statut «bilingue» anglais-français s’il fournit «des services à des personnes en majorité d’une langue autre que française». À Montréal uniquement, on compte entre autres hôpitaux anglais le General Hospital, le Chest Insitute, le Royal Victoria, le Children’s, le Neurological Hospital, le Jewish General Hospital, le St Mary’s Hospital, le Lakeshore General Hospital et le Mental Health University Institute (Douglas). Dans les faits, il y a trop d’hôpitaux qui bénéficient de ce statut. D’ailleurs, c’est faux de dire que le MUHC sert majoritairement une clientèle de la langue anglaise.

L’article 29.1 de la Charte de la langue française (loi 101) s’applique aux institutions qui fournissent leurs services à des personnes en majorité d’une langue autre que le français. Par exemple, dans le cas où un organisme dessert une majorité de locuteurs italophones, il peut obtenir un statut bilingue italien-français.

Les établissements reconnus en vertu de l’art. 29.1 peuvent afficher à la fois en français et dans une autre langue. Ils peuvent utiliser à la fois la langue officielle et une autre langue dans leur dénomination, leurs communications internes et leurs communications entre eux. Au sein de ces organismes et services, deux personnes peuvent, dans leurs communications écrites entre elles, utiliser la langue de leur choix.

De plus, comme le veut l’art. 27 de la loi 101, les pièces versées aux dossiers cliniques sont rédigées en français ou en anglais à la convenance du rédacteur, à moins que l’institution exige une rédaction uniquement en français.

Les dossiers cliniques peuvent donc être entièrement rédigés en anglais, même si le patient est francophone et que leurs contributeurs (professionnels et autres) et leurs destinataires sont unilingues français. Lorsque demandé en français, ils sont tout au plus transmis en français sous la forme d’un bref résumé.

Les établissements reconnus en vertu de l’article 29.1 n’ont pas à appliquer l’article 20 de la loi 101, selon lequel « pour être nommé, muté ou promu à une fonction dans l’Administration, il faut avoir de la langue officielle une connaissance appropriée à cette fonction.» Ils peuvent donc embaucher ou donner des promotions à du personnel unilingue anglophone.

En bref, l’octroi du statut « bilingue » à l’IRGLM aurait pour effet de favoriser :
• l’embauche intensive de personnel bilingue et unilingue anglais;
• l’imposition progressive de l’anglais dans les communications internes;
• l’importance grandissante de l’anglais comme langue de travail et langue de promotion à l’interne;
• l’usage grandissant de l’anglais dans les communications avec les usagers, selon le profil des professionnels appelés à agir auprès de la clientèle.

Il sera difficile d’inciter les citoyens et les entreprises à utiliser le français comme
langue commune à l’intérieur du Québec si le gouvernement et ses organismes
ne le font pas eux-mêmes. Par exemple, si les services publics rendus aux
nouveaux citoyens sont systématiquement offerts dans les deux langues, ceux-ci
concluront que la connaissance du français n’est pas une nécessité.

Depuis la Loi 86 de Claude Ryan, l’OQLF a perdu le pouvoir de révoquer le statut anglophone, sauf si les organismes en font la demande. Mais, au nom du pragmatisme et de l’intérêt national, – et vu la situation critique du français sur l’Ile -, nous exigeons de la ministre St-Pierre, responsable de l’application de la Charte de la langue française, qu’elle réévalue selon les critères de l’article 29.1, le statut de l’ensemble des institutions anglophones desservant une majorité de non-anglophones.

Il est urgent de redonner à l’OQLF le mandat d’appliquer la loi 101 dans l’attribution et la révocation du statut linguistique en vertu de l’article 29,1. Le statut des organismes reconnus en vertu de l’article 29. doit être modifié afin d’assurer que les communications internes se fassent en français et que tout membre du personnel connaisse le français; il faut renverser le fardeau actuel de la demande. Il faut également réviser la Loi sur la santé et les services sociaux pour éviter que l’ensemble des établissements ne soit soumis au bilinguisme fonctionnel et institutionnel. Par exemple, les rapports médicaux doivent toujours être en français; une version anglaise pourrait être offerte sur demande.

Le domaine de la santé s’établit de plus en plus comme l’un, sinon le plus
important employeur. Le McGill University Health Center (MUHC) constitue
déjà le 4e employeur en importance à Montréal, devant le Centre hospitalier
de l’Université de Montréal (CHUM). Dans aucun cas on ne doit attribuer le
statut anglophone (bilingue anglais-français) au MUHC, car il ne répond pas
au critère de l’article 29.1 de la Charte de la langue française. Il ne desservira
aucunement une majorité d’anglophones.

Voici la liste des établissements du secteur de la santé et des services sociaux reconnus en vertu de l’article 29.1 («statut anglophone ou bilingue»):

C.H.S.L.D. Bayview inc.
Centre d’accueil Dixville inc.
Centre d’accueil Héritage inc.
Centre de réadaptation de l’Ouest de Montréal
Centre de réadaptation MAB – Mackay
Centre de santé et de services sociaux Cavendish
Centre de santé et de services sociaux de la Montagne
Centre de santé et de services sociaux de la Basse-Côte-Nord
Centre de santé et de services sociaux du Haut-Saint-Laurent
Centre de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Île
Centre de santé et de services sociaux du Pontiac
Centre de santé et de services sociaux – Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke
Centre de soins prolongés Grace Dart
Centre d’hébergement C.P.L. Argyle inc.
Centre d’hébergement et de soins de longue durée Bussey (Québec) inc.
Centre d’hébergement et de soins de longue durée du Château-sur-le-Lac-de-Sainte-Geneviève inc.
Centre d’hébergement de soins de longue durée Heather inc.
Centre hospitalier de St. Mary
Centre Miriam
Centre universitaire de santé McGill
CHSLD Juif de Montréal
Foyer Wales
Havre-Jeunesse
Hôpital Catherine Booth de l’Armée du Salut
Hôpital Douglas
Hôpital Jeffrey Hale-Saint-Brigid’s
Hôpital Juif de réadaptation
Hôpital Mont-Sinaï
Hôpital Santa Cabrini
Hôpital Shriners pour enfants (Québec) inc.
Institut canadien-polonais du bien-être inc.
La corporation du centre hospitalier gériatrique Maimonides
La résidence de Lachute
Les Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw
Les résidences montréalaises de l’Église Unie pour personnes âgées
L’hôpital chinois de Montréal (1963)
L’hôpital général juif Sir Mortimer B. Davis
Maison Élizabeth
88980 Canada inc. (Manoir Beaconsfield)
Pavillon Foster

Extraits de la Charte de la langue française
:

20. Pour être nommé, muté ou promu à une fonction dans l’Administration, il faut avoir de la langue officielle une connaissance appropriée à cette fonction.

Le présent article est sans effet dans les organismes et les services reconnus en vertu du premier alinéa de l’article 29.1 qui appliquent les mesures approuvées par l’Office suivant le troisième alinéa de l’article 23.

1977, c. 5, a. 20.;1983, c. 56, a. 2.;1993, c. 40, a. 3.
Langue des contrats.

24. Les organismes municipaux ou scolaires, les services de santé et les services sociaux et les autres services reconnus en vertu du premier alinéa de l’article 29.1 peuvent afficher à la fois en français et dans une autre langue avec prédominance du français.

26. Les organismes et les services reconnus en vertu du premier alinéa de l’article 29.1 peuvent utiliser à la fois la langue officielle et une autre langue dans leur dénomination, leurs communications internes et leurs communications entre eux.
Communications écrites.

Au sein de ces organismes et services, deux personnes peuvent, dans leurs communications écrites entre elles, utiliser la langue de leur choix. Une version française de ces communications doit cependant être établie par l’organisme ou le service à la demande de toute personne qui doit en prendre connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

1977, c. 5, a. 26.;1983, c. 56, a. 6.;1993, c. 40, a. 7.

27. Dans les services de santé et les services sociaux, les pièces versées aux dossiers cliniques sont rédigées en français ou en anglais à la convenance du rédacteur. Toutefois, il est loisible à chaque service de santé ou service social d’imposer que ces pièces soient rédigées uniquement en français. Les résumés des dossiers cliniques doivent être fournis en français à la demande de toute personne autorisée à les obtenir.

29.1. L’Office doit, pour l’application des dispositions prévues au troisième alinéa de l’article 20 et aux articles 23, 24, 26 et 28, reconnaître, à leur demande, les organismes municipaux ou les organismes scolaires au sens de l’Annexe, ou les établissements de services de santé et de services sociaux visés à cette Annexe, qui fournissent leurs services à des personnes en majorité d’une langue autre que française. Il doit également, pour l’application de ces dispositions, reconnaître, à la demande d’un organisme scolaire, les services de ce dernier qui sont chargés d’organiser ou de donner l’enseignement dans une autre langue que le français.
Retrait d’une reconnaissance.

Le gouvernement peut, sur demande de l’organisme ou de l’établissement qui ne satisfait plus à la condition qui lui a permis d’obtenir la reconnaissance prévue au premier alinéa, retirer celle-ci s’il le juge approprié compte tenu des circonstances et après avoir consulté l’Office. Cette demande est faite auprès de l’Office qui la transmet au gouvernement avec copie du dossier. Ce dernier informe l’Office et l’organisme ou l’établissement de sa décision.

1993, c. 40, a. 10.

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