Commentaires du Président général Me Maxime Laporte au Ministre responsable de la Promotion et de la Protection de la langue française, monsieur Luc Fortin, dans le cadre de la consultation publique sur le projet de règlement modifiant le Règlement sur la langue du commerce et des affaires.
Introduction
Nous tenons tout d’abord à remercier et féliciter le Ministre et le Secrétariat à la politique linguistique d’avoir pris le temps de mener une consultation large et de nous recevoir, préalablement au dépôt du projet de règlement mentionné en rubrique.
Nous souhaitons également souligner les efforts constructifs déployés de bonne volonté par le gouvernement aux fins d’améliorer la situation du français dans l’affichage public au Québec.
Cela dit, considérant les défis majeurs auxquels notre société se trouve de plus en plus confrontée en ce qui a trait à la pérennisation de notre langue officielle ainsi qu’au parachèvement des objectifs inhérents à la loi 101, lesquels consistent à faire du français la seule véritable langue commune au Québec, force est pour nous de constater que les efforts ayant mené au projet de règlement sous étude se révèlent nettement insuffisants.
Nous l’affirmons avec égards : la mesure règlementaire envisagée déçoit terriblement.
Rappel sur l’histoire de notre institution
Fondée en 1834 par le journaliste Ludger Duvernay, la Société Saint-Jean-Baptiste (SSJB) de Montréal constitue la plus ancienne institution toujours active pour la promotion et la défense des intérêts du peuple québécois et de la civilisation française d’Amérique, ainsi que des citoyens et citoyennes de toutes les origines qui en font partie. La loi de l’Assemblée législative du Québec refondant l’Association Saint-Jean-Baptiste de Montréal (1912)[1], qui constitue la charte de notre institution, en a fait une « société d’utilité publique », statut unique parmi toutes les organisations à but non lucratif au Québec.
Depuis ses débuts, la SSJB n’a eu de cesse de s’impliquer activement dans la vie démocratique du Québec. Elle a joué un rôle important dans son histoire culturelle, sociale et économique, tout comme dans la définition de notre identité nationale.
Au cours des dernières décennies, la Société a joué un rôle central dans toutes les manifestations pour la défense et la promotion du français langue commune des Québécois; elle a donné naissance au Mouvement Québec français et plus récemment aux Partenaires pour un Québec français, une coalition qui rassemble tous les grands syndicats québécois et qui représente plus d’1,2 million de citoyens et citoyennes soucieux de l’avenir du français. Elle a également mis sur pied la Coalition pour l’histoire, encouragé et soutenu la diffusion de l’éducation patriotique en général, cela par de nombreuses activités de commémorations nationales, dont la Journée nationale des Patriotes, le Jour du Drapeau ou le Jour du Souvenir québécois, ainsi que par la proclamation d’un ou d’une Patriote de l’année. Depuis 1968, la SSJB a le mandat de promouvoir l’indépendance du Québec. Elle travaille à rassembler les citoyens et les organismes de la société civile dans l’action vers la seule voie de notre liberté collective : l’indépendance du Québec.
En plus d’être à l’origine de la Fête nationale du Québec, rappelons que la SSJB a contribué de près à de nombreuses réalisations et institutions dans notre histoire : les Hautes études commerciales, la Chambre de commerce de Montréal, les premières caisses d’épargne, la Société nationale de fiducie, les premières mutuelles d’assurances, les prêts et bourses (Prêt d’honneur), l’École des Beaux-Arts, la première école technique, le Monument national, la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste (premier mouvement féministe à voir le jour au Québec), la Croix du Mont-Royal, l’adoption du fleurdelisé comme drapeau du Québec, l’adoption du français comme langue officielle du Québec, les mouvements citoyens ayant multiplié les combats pour l’adoption d’une Charte de la langue française…
Les jugements de la Cour supérieure et de la Cour d’appel
À titre de remarques préliminaires, – même si cela ne concerne pas directement le Ministre responsable de la Promotion et de la Protection de la langue française, il nous est apparu extrêmement regrettable, tant au plan politique que juridique, que votre collègue la Procureure générale du Québec n’ait pas voulu saisir la Cour suprême relativement à la décision de la Cour d’appel dans l’affaire Québec (Procureure générale) c. Magasins Best Buy ltée[2].
Sans nous éterniser sur le contenu des décisions des Cours supérieure et d’appel ayant motivé le gouvernement à agir dans le dossier qui nous occupe, nous sommes d’avis que ces jugements conféraient une marge de manœuvre suffisante à l’adoption de mesures plus porteuses et structurantes que le projet de règlement présenté. Tel que nous l’avons souligné à l’occasion de notre rencontre du 26 novembre 2015, il aurait été non seulement possible, mais politiquement envisageable de proposer des modifications législatives, plutôt que simplement règlementaires. La tentative de réforme par le gouvernement précédent de la Charte de la langue française à travers son projet de loi 14, avait déjà ouvert la porte à la poursuite du débat sur cette question. Et il eût sans doute été profitable et stratégique pour le gouvernement actuel de reprendre la balle au bond.
Du moins, y avait-il une opportunité à saisir à la lumière du contexte jurisprudentiel et juridique. Cela pour deux raisons :
1) Il n’est pas inutile de rappeler les propos de l’honorable juge Yergeau de la Cour supérieure, qui renvoyait clairement la balle aux parlementaires dans sa décision du 9 avril 2014 :
[…] c’est au législateur québécois qu’il appartient de montrer la voie s’il estime que le visage linguistique français du Québec souffre d’une vague, voire d’une déferlante, des marques de commerce de langue anglaise dans l’affichage public et d’imposer, par la voie législative au besoin, les solutions qu’il juge adéquates. Ce choix relève de la fonction politique et non du pouvoir judiciaire.[3]
2) Le jugement de la Cour d’appel ne traite dans l’exposé de ses motifs, que de considérations propres à la Charte de la langue française et au Règlement sur la langue du commerce et des affaires, sans jamais fournir un éclairage constitutionnel sur le litige, eu égard notamment aux libertés garanties par les chartes.
Outre peut-être la crainte de raviver le débat linguistique, absolument rien n’empêchait le gouvernement de faire preuve de cohérence avec la plaidoirie de sa propre Procureure générale, et de modifier la loi 101 de telle sorte qu’il n’y ait plus à redire de la responsabilité des entreprises ayant enregistré leurs marques de commerce uniquement dans une autre langue que le français, de les assortir de génériques français.
Le législateur n’ayant pas été saisi de la question et n’ayant donc pu agir, les Québécois-ses devront donc se contenter d’une simple mesure règlementaire, gardant intacts les effets des décisions judiciaires ayant disposé de cet enjeu. Autrement dit, le gouvernement du Québec se trouve donc à intégrer les paramètres de son plus récent échec judiciaire sur le front linguistique dans sa propre règlementation, alors qu’il jouissait pourtant de toute la latitude nécessaire pour renverser législativement les prescriptions de la Cour d’appel et réaffirmer de manière concrète et puissante le statut du français dans l’espace public.
En dépit de notre déception sur cet aspect fondamental du dossier, nous avons néanmoins accepté d’accompagner de bonne foi le gouvernement dans sa volonté de procéder par la voie règlementaire, dans l’espoir qu’il opterait pour une approche maximaliste. Or, manifestement, tel ne fut pas le cas.
Ainsi, en ce qui a trait aux modifications au Règlement sur la langue du commerce et des affaires qu’entend mettre en œuvre le gouvernement du Québec, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal souhaite faire valoir ces quelques commentaires, sans nullement admettre pour autant la validité de cette approche que nous dénonçons.
Commentaires
Génériques, slogans et autres termes
– La Société est d’avis qu’il n’eût pas été téméraire, à la lumière de la jurisprudence constitutionnelle, d’obliger les entreprises affichant une marque de commerce dans une autre langue que le français, à assortir telles marques de génériques, sans autre possibilité d’y ajouter slogans ou termes quelconques… Cette mesure aurait selon nous constitué une limite raisonnable aux libertés garanties par les chartes relatives à la liberté d’expression commerciale, en ce que cela rejoint également les objectifs de protection du public et des consommateurs contenus notamment dans la Loi sur la protection du consommateur ;
– La Société fait remarquer au Ministre qu’à la lecture du projet de règlement, il demeure une possibilité qu’une entreprise accompagne sa marque de commerce de termes sordides ou gênants, ou de mentions ne respectant pas les règles et principes contenus dans la Loi sur la publicité légale au chapitre du nom d’entreprise, par exemple d’une « expression qui évoque une idée immorale, obscène ou scandaleuse », « qui indique incorrectement sa forme juridique ou omet de l’indiquer lorsque la loi le requiert , en tenant compte des normes relatives à la composition des noms déterminées par règlement du gouvernement », « qui laisse faussement croire qu’il est un groupement sans but lucratif », « qui laisse faussement croire qu’il est une autorité publique visée au règlement du gouvernement ou qu’il est lié à celle-ci », « qui laisse faussement croire qu’il est lié à une autre personne, à une autre fiducie, à une autre société de personnes ou à un autre groupement de personnes, dans les cas et en tenant compte des critères déterminés par règlement du gouvernement », ou « qui prête à confusion avec un nom utilisé par une autre personne, une autre fiducie, une autre société de personnes ou un autre groupement de personnes au Québec, en tenant compte des critères déterminés par règlement du gouvernement; « qui est de nature à induire les tiers en erreur » ;
– Selon nous, le paragraphe 3 de l’article 25.1 du projet de règlement n’est pas suffisamment clair. Nous faisons référence bien sûr à la prescription voulant que l’entreprise ayant une marque de commerce enregistrée dans une autre langue que le français, pourra afficher tout autre terme ou mention, « en privilégiant l’affichage d’information portant sur les produits ou services au bénéfice des consommateurs ou des personnes qui fréquentent les lieux » (nous soulignons). Ces éléments ressemblent davantage à un souhait qu’à une obligation de moyen ou de résultat demandée aux administrés. Le verbe « privilégier » est de nature à conférer une marge de manœuvre telle à l’entreprise qu’il devient difficile de savoir ce qu’elle pourra faire et ne pas faire à cet égard ;
– De manière générale, l’indétermination dans le projet de règlement de la qualité des termes français devant accompagner les marques de commerce enregistrées uniquement dans une autre langue, laisse une impression de superficialité. Cela ne répond ni à l’objectif de faire du français la langue publique et commune au Québec, ni à celui de protéger les consommateurs, dont on présume implicitement qu’il leur appartient de comprendre d’autres langues que le français ;
La notion de présence suffisante
– Inusité, le concept de « présence suffisante du français », même s’il ne semble applicable pour l’instant qu’aux cas prévus dans le projet de règlement, est susceptible selon nous de constituer un accroc et recul par rapport au principe de la nette prédominance du français en matière d’affichage commercial, formulé par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Ford (1988). La spécificité de la culture québécoise, et tout l’intérêt économique qui l’accompagne, s’en trouve amoindrie. Outre de donner une « french flavour » à quelques vitrines de magasins, on continuera à se sentir au Québec comme on se sent « dans le Maine ou le Massachusetts », pour reprendre les propos[4] de la Ministre David ;
– La notion de « présence suffisante du français » consacre le fait que les normes linguistiques québécoises fonctionnent désormais à deux vitesses. Elle crée de facto deux classes de citoyens corporatifs : d’une part, les entreprises affichant une marque de commerce en anglais, – typiquement des grandes multinationales comme les requérantes dans les affaires judiciaires susmentionnées, qui pourront continuer à profiter de notre dissonance cognitive constitutionnelle pour se soustraire au principe de la nette prédominance en invoquant la compétence fédérale sur les marques de commerce, à laquelle se plie le projet de règlement ; d’autre part, les entreprises ayant enregistré une marque de commerce française, qui n’ont guère le choix, elles, de se conformer à ce principe dans leur publicité ;
– Enfin, nous faisons nôtres les propos du doctorant en droit linguistique à l’Université de Sherbrooke Eric Poirier, également membre du Conseil supérieur de la langue française, et du professeur de droit constitutionnel Guillaume Rousseau, lui aussi de l’Université de Sherbrooke, dans leur article du 5 mai dernier « Après les passerelles scolaires, les marques de commerce passerelles? », paru dans Le Devoir.
Domaine d’application
– La Société aurait souhaité qu’en plus de s’appliquer aux « devantures » extérieures des commerces où apparaît une marque de commerce dans une langue autre que le français, le Règlement couvre l’intérieur desdits commerces, de même que les supports temporaires et les biens meubles (comme des camions de transport) ;
– Puisque nous sommes au 21e siècle, la Société juge toujours nécessaire que cette obligation d’ajouter un générique, un slogan ou un terme en français pour une marque de commerce rédigée dans une autre langue que la langue officielle, s’étende à tout support publicitaire ainsi qu’à toutes les communications commerciales des entreprises, notamment : les supports et communications électroniques comme les sites web, les uniformes des employés, les entêtes dans la correspondance officielle d’une entreprise, les façades des véhicules de transport, les dépliants promotionnels, les publicités télés, etc. ;
– En vertu de l’évolution de la jurisprudence constitutionnelle en matière de partage des compétences entre Québec et Ottawa, les entreprises privées sous juridiction fédérale ne devraient pas être exclues de l’application de la Charte de la langue française et de ses règlements. Au contraire, cela devrait être prévu explicitement. À cet effet, nous avons déjà soumis au cabinet de Madame la Ministre Hélène David, l’étude des juristes Pierre Rogué et David Robitaille intitulée « La Charte de la langue française, une entrave aux activités essentielles des entreprises privées de compétence fédérale au Québec? »[5]. Ce travail éclairant mérite d’être étudié sérieusement ;
Mesures additionnelles en matière d’affichage et de publicité impliquant le Règlement sur la langue de commerce et des affaires, le Règlement sur l’affichage de l’administration et le Règlement précisant la portée de l’expression « de façon nettement prédominante »
1) le Règlement sur la langue du commerce et des affaires :
– En conservant l’exception de la « publicité située sur les lieux mêmes des établissements », il faudrait étendre la règle de l’unilinguisme français à tous les panneaux-réclame ou affiches visibles de tout chemin public, et non uniquement ceux d’une superficie de 16 m2 (art. 15 du Règlement) ;
– Nous souhaiterions que soient abrogés les articles 18, 19, 20 et 21 du Règlement afin de mettre fin à la règle de l’équivalence du français et de l’anglais pour tout ce qui concerne les musées, jardins botaniques, la santé et la sécurité publique, etc. L’abrogation aurait pour effet de ramener les situations décrites dans le giron de la « nette prédominance du français » ;
– Prévoir aux articles 2 et 8 du Règlement que l’exception s’applique lorsque la langue employée est la langue du produit seulement ;
2) l’article 3 du Règlement sur l’affichage de l’Administration :
– Afin de prévoir la nette prédominance du français, plutôt que l’équivalence du français et de l’anglais, dans l’affichage d’un musée, d’un jardin botanique ou zoologique, d’une exposition culturelle ou scientifique, d’un lieu destiné à l’accueil ou à l’information des touristes ou de tout autre site touristique, il serait pertinent d’abroger l’article 3 du Règlement ;
3) le Règlement précisant la portée de l’expression « de façon nettement prédominante » pour l’application de la Charte de la langue française
– Il faudrait le modifier de façon à ce que les règles qu’il contient deviennent affirmatives en droit, plutôt que simplement suggestives d’une présomption.
Conclusion
En vous remerciant de votre attention, nous soulignons qu’il est encore temps d’améliorer le projet de règlement proposé afin qu’il rencontre mieux les principes et objectifs de la Charte de la langue française. Mentionnons enfin que défendre le statut du français comme seule langue officielle et commune au Québec constitue un devoir sacré pour tout élu et tout gouvernement. Ce n’est pas pour rien d’ailleurs que la Loi sur l’exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l’État du Québec, édicte à son huitième article :
Le français est la langue officielle du Québec.
Les devoirs et obligations se rattachant à ce statut ou en découlant sont établis par la Charte de la langue française (chapitre C-11).
L’État du Québec doit favoriser la qualité et le rayonnement de la langue française. Il poursuit ces objectifs avec un esprit de justice et d’ouverture, dans le respect des droits consacrés de la communauté québécoise d’expression anglaise.
[1] Sanctionnée le 21 décembre 1912, ch. 93 des statuts III, George V.
[2] 2015 QCCA 747
[3] Magasins Best Buy ltée c. Québec (Procureur général), 2014 QCCS 1427, par. 259
[4] « « Une politique de façade » », Le Devoir, 4 mai 2016
[5] (2013) 43 Revue de droit de l’Université de Sherbrooke
Maxime Laporte, avocat
Président, Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal