Le Devoir | Marco Bélair-Cirino et Dave Noël
La disparition de la reine du Canada, Élisabeth II, pourrait avoir de graves répercussions sur la vie politique québécoise. Parmi elles, la dissolution de l’Assemblée nationale et la tenue d’élections générales anticipées, avance le professeur Patrick Taillon. Pas si vite, rétorquent ses confrères Maxime St-Hilaire et Julien Fournier. Débat.
En 1982, les députés québécois se sont abstenus de préciser dans la Loi de l’Assemblée nationale que la législature survit au décès ou à l’abdication du souverain. Du coup, la coutume selon laquelle la disparition du roi ou de la reine entraîne la dissolution du Parlement pourrait s’appliquer, laisse entendre le professeur à la Faculté de droit de l’Université Laval Patrick Taillon. « C’est une petite bombe à retardement », lance-t-il après avoir été contacté par Le Devoir. À ses yeux, le risque d’une contestation judiciaire de la légitimité du gouvernement québécois au lendemain du départ d’Élisabeth II — qui a soufflé ses 92 bougies le 22 avril 2018 — est réel. « Il me semble évident que quelqu’un va contester, soit parce qu’il est ultrarépublicain, soit parce qu’il est ultramonarchiste. Il ne faut pas non plus négliger la possibilité qu’un parti politique ait un intérêt partisan à susciter cette controverse au lendemain de la mort de la reine, signale M. Taillon. Et là, les conséquences sont graves. »
Le roi est mort, vive le roi !
Au Bas-Canada, l’ancêtre du Québec, la mort ou l’abdication du souverain entraîne de facto la dissolution du Parlement, explique l’ancien historien de l’Assemblée nationale Gaston Deschênes. Pour remédier à la situation, les députés votent en 1829 une loi qui maintient la législature en place, indépendamment des aléas de la succession royale, poursuit-il. Mais l’Acte pour continuer l’existence du Parlement est sanctionné l’année suivante… après des élections générales anticipées rendues nécessaires par la mort de George IV en 1830.
Près de 40 ans plus tard, l’Assemblée nationale adopte la Loi de la Législature, dont l’article 3 se lit ainsi : « Aucune législature de la province n’est dissoute par le décès du souverain ; mais elle continue, et peut se réunir, s’assembler et siéger, procéder et agir de la même manière que si ce décès n’avait pas eu lieu. »
La disposition ne survit toutefois pas à l’entrée en vigueur de la Loi de l’Assemblée nationale, en 1982. « C’est donc dire que l’obligation de dissoudre est réapparue, puisqu’il n’y a plus rien qui empêche son application », explique Patrick Taillon.
Le professeur de droit de l’Université de Sherbrooke Maxime St-Hilaire inscrit sa dissidence. « Le législateur québécois n’a jamais été compétent sur la dissolution parlementaire. En droit canadien, le pouvoir de prorogation d’une session et de dissolution d’une législature provinciale est celui du lieutenant-gouverneur », fait-il valoir dans un échange avec Le Devoir. Par ailleurs, l’article 85 de la Loi constitutionnelle de 1867 édicte, en anglais, que l’Assemblée législative de Québec « shall continue for four years », fait-il remarquer. Selon lui, il est donc « invraisemblable que cet article » ait pu admettre la « dissolution by demise of the Crown ».
En précisant dans la Loi de l’Assemblée nationale que « seul » le lieutenant-gouverneur du Québec peut dissoudre le Parlement, les élus québécois ont implicitement reconduit l’abrogation de la règle de dissolution en cas de dévolution successorale, plaide le doctorant en droit constitutionnel Julien Fournier. L’intention du législateur ne fait pas de doute pour lui. « On est en 1982, le Parti québécois est au pouvoir […]. Il y a une volonté d’enlever toute référence à la monarchie, même symbolique, de toutes les lois du Québec, ce qui fait qu’on tombe dans un scénario où il n’y a pas de disposition là-dessus. »