Le jugement Dallaire sur la Loi sur les droits fondamentaux du Québec

Le jugement Dallaire sur la Loi sur les droits fondamentaux du QuébecComme l’a qualifié Maxime Laporte, qui, en sa qualité d’avocat, est intervenu au nom de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal dans l’affaire Henderson c. Procureur général du Québec, le jugement de la juge Claude Dallaire de la Cour supérieure du Québec est historique puisque qu’il confirme le principe fondamental en vertu duquel le peuple québécois est libre d’assumer son propre destin, de déterminer son statut politique et d’assurer son développement économique, social et culturel, tel qu’affirmé dans la  Loi sur l’exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l’État du Québec (Loi sur les droits fondamentaux du Québec).

 

Je me réjouis de ce jugement, dont le dispositif déclare, « par souci de précision », « que les articles 1, 2, 3, 4, 5, et 13 de la Loi sur les droits fondamentaux du Québec […] respectent la Constitution ainsi que la Charte des droits et libertés » (§ 603). Je me permets de vous rappeler le contenu des six (6) articles de cette loi que la juge Dallaire caractérise comme étant une « loi fondamentale » (§ 550) et notamment l’article 4, qui rendrait applicable la règle du 50 % + 1 dans le cadre d’un futur référendum d’autodétermination :

1. Le peuple québécois peut, en fait et en droit, disposer de lui-même. Il est titulaire des droits universellement reconnus en vertu du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes.

2. Le peuple québécois a le droit inaliénable de choisir librement le régime politique et le statut juridique du Québec.

3. Le peuple québécois détermine seul, par l’entremise des institutions politiques qui lui appartiennent en propre, les modalités de l’exercice de son droit de choisir le régime politique et le statut juridique du Québec.Toute condition ou modalité d’exercice de ce droit, notamment la consultation du peuple québécois par un référendum, n’a d’effet que si elle est déterminée suivant le premier alinéa.

4. Lorsque le peuple québécois est consulté par un référendum tenu en vertu de la Loi sur la consultation populaire (chapitre C‐64.1), l’option gagnante est celle qui obtient la majorité des votes déclarés valides, soit 50% de ces votes plus un.

5. L’État du Québec tient sa légitimité de la volonté du peuple qui habite son territoire.
Cette volonté s’exprime par l’élection au suffrage universel de députés à l’Assemblée nationale, à vote égal et au scrutin secret en vertu de la Loi électorale (chapitre E‐3.3) ou lors de référendums tenus en vertu de la Loi sur la consultation populaire (chapitre C‐64.1).

La qualité d’électeur est établie selon les dispositions de la Loi électorale.13. Aucun autre parlement ou gouvernement ne peut réduire les pouvoirs, l’autorité, la souveraineté et la légitimité de l’Assemblée nationale ni contraindre la volonté démocratique du peuple québécois à disposer lui-même de son avenir.

Le requérant Henderson n’a pas indiqué s’il allait porter ce jugement en appel, ce que le procureur général du Canada semble avoir renoncé à faire quant à lui, comme l’a annoncé le Bureau du Conseil privé. Je compte procéder à une analyse approfondie de ce jugement et publier une note de recherche. Je vous invite par ailleurs à lire l’éditorial que Le Devoir a consacré au jugement et que son éditorialiste Robert Dutrisac a publié le 19 avril 2018 sous le titre « Une victoire pour le peuple québécois et qu’il conclut ainsi : « Ne boudons pas notre plaisir : c’est une victoire pour les Québécois, quelle que soit leur allégeance politique, et même celle d’une certaine conception d’un fédéralisme respectueux des droits de la nation québécoise ».