L’affaire de la loi 99 : un enjeu existentiel pour le peuple québécois

 

EN RÉSUMÉ

La Loi sur l’exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l’État du Québec (RLRQ, c. E-20.1), mieux connue sous l’appellation « loi 99 », fait actuellement l’objet d’une tentative d’invalidation constitutionnelle devant les tribunaux. Ce recours est fondé sur la Loi constitutionnelle de 1982, jamais entérinée par le Québec, faut-il le rappeler. Depuis 2001, la contestation est portée par l’ancien chef du Parti Égalité, Keith Henderson. En 2013, le Procureur général du Canada a décidé d’intervenir dans cette affaire historique désignée sous le nom Henderson c. Procureure générale du Québec et portant les références suivantes ; 2018 QCCS 1586 (jugement final de première instance) ; 500-09-065031-013 (numéro du dossier en Cour supérieure) ; 500-09-027501-188 (numéro en appel). La Procureure générale du Québec, conformément à son mandat, apparaît en défense.

Véritable « charte des droits politiques », la loi 99 formalise en droit interne le statut du peuple québécois en codifiant les droits universels à l’autodétermination dont il est titulaire par nature. Par ailleurs, ses dispositions réaffirment certains principes élémentaires de démocratie, notamment la règle classique dite du « 50% + 1 », apparemment mise à mal par la Loi fédérale de clarification, ainsi que l’idée voulant que la légitimité de l’Assemblée nationale repose entièrement sur la volonté du peuple québécois.

En 2016, vu l’importance de ce débat constitutionnel dans le contexte du 150e du Dominion, la Société Saint-Jean-Baptiste (SSJB) de Montréal, fondée en 1834 dans la foulée du mouvement patriote, a résolu d’intervenir dans cette cause judiciaire et constitutionnelle afin de se porter à la défense des dispositions contestées (articles 1 à 5 et 13 de la loi) et de leur portée.

Lors du procès de première instance tenu au mois de mars 2017 en Cour supérieure à Montréal, le Président général et procureur de la SSJB, Me Maxime Laporte, était au nombre des plaideurs qui s’y sont fait entendre. Avec Me Marc Michaud, Me Laporte est associé au cabinet Michaud Santoriello Avocats qui agit entièrement à titre gratuit dans le cadre de cette affaire.


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1998 – Le Renvoi relatif  à la sécession du Québec

Trois ans après le référendum de 1995, la Cour suprême du Canada, en réponse à des questions soumises par Ottawa dans le cadre de ce qui a été désigné comme le Renvoi relatif à la sécession du Québec, a voulu enchâsser dans la Constitution canadienne un moyen légal pour une province d’accéder à l’indépendance, même si l’on sait pertinemment que l’apparition d’un nouvel État, phénomène politique par définition, se réalise le plus souvent en-dehors du droit.

Le plus haut tribunal a conclu qu’une victoire du OUI lors d’un référendum déclencherait automatiquement une obligation de négocier de bonne foi, incombant à tous les acteurs politiques au Canada. Cela, sous réserves cependant que la question référendaire ait été « claire », et que la réponse du peuple à cette question, en termes de suffrage, ait elle-même été « claire », « qualitativement claire ».

Ce critère « qualitatif » de clarté formulé par la Cour ne nécessite pas forcément que la « quantité » de votes obtenus en faveur du OUI corresponde à un seuil déterminé ou indéterminé supérieur à 50 % plus une voix, c’est-à-dire à une majorité « qualifiée », « renforcée », « spéciale » ou « élargie ». Nulle part dans son avis la Cour suprême n’évoque pareille éventualité. On peut en déduire, à l’instar de plusieurs constitutionnalistes, dont Henri Brun, que ce critère vise précisément la qualité du processus démocratique et les circonstances générales entourant la tenue du référendum, lesquelles doivent conférer à l’ensemble de l’exercice suffisamment de légitimité politique afin d’assurer une base solide à la négociation qui s’ensuivra.

Ainsi, en théorie, un référendum emporté à l’arraché par le camp du OUI pourrait légalement forcer le Canada à négocier de bonne foi, à condition que la qualité du processus référendaire ne souffre d’aucune remise en question majeure, notamment quant au taux de participation, au respect des règles électorales, à l’absence de fraude ou d’irrégularité, à la connaissance des enjeux par les Québécois, etc.

 

 

2000 – La Loi fédérale de clarification

Cet important avis unanime rendu par les neuf juges de la Cour suprême, qui n’est donc pas entièrement défavorable au Québec d’un point de vue juridique, aura néanmoins eu pour effet de permettre au gouvernement fédéral de renforcer politiquement sa position. Cherchant de toute évidence à mettre le Québec en boîte, le gouvernement canadien s’est mis dans la tête de détourner à son profit le Renvoi relatif à la sécession, en s’empressant de faire adopter en l’an 2000 sa détestable Loi C-20 sur la clarté, le bébé de Stéphane Dion.

Or, le Clarity Act contredit, sinon abuse à bien des égards des conclusions du Renvoi, desquelles il prétend tirer sa légitimité. Essentiellement, Ottawa annonce dans C-20 qu’en cas d’une victoire du OUI, il se posera comme juge et partie de l’exercice référendaire, s’arrogeant à l’avance et de manière abstraite le droit de définir unilatéralement le niveau de « clarté » suffisant à ses yeux pour décider s’il négociera ou non.

En d’autres termes, le Canada se comporte déjà de mauvaise foi dans cette affaire. Il manipule les citoyens québécois et joue lâchement la carte de l’intimidation, reniant les principes fondamentaux à la fois de la démocratie classique et du fair play anglais qui devrait pourtant inspirer cette ancienne colonie britannique…

 

 

2000 – La Loi 99 du Québec

C’est ce qui a mené le gouvernement du Québec, alors dirigé par Lucien Bouchard, à répliquer en faisant adopter la Loi 99 par l’Assemblée nationale, plus tard la même année. Le titre complet de cette loi est : Loi sur l’exercice des droits fondamentaux et prérogatives du peuple québécois et de l’État du Québec.

On peut dire que la Loi 99, du moins en apparence, contredit directement la Loi fédérale sur la clarté, par exemple lorsqu’elle réaffirme formellement qu’il appartient au peuple québécois de décider seul de son avenir et que l’option gagnante d’un référendum est celle qui obtient 50 % des votes déclarés valides, plus un.

Mais cette Loi va beaucoup plus loin. Véritable « charte » des droits politiques du peuple québécois, elle édicte notamment :

  • que le peuple québécois existe formellement en droit;
  • qu’en vertu de plusieurs instruments de droit international ratifiés par le Canada, ce statut juridique le rend titulaire des droits des peuples à disposer d’eux-mêmes et du principe de l’égalité juridique entre les peuples;
  • que le peuple québécois décide seul de la manière dont il exercera légitimement ses droits inaliénables;
  • que la légitimité de nos institutions démocratiques se fonde sur la volonté de ce peuple et qu’aucun autre parlement ou gouvernement ne peut réduire les prérogatives de notre Assemblée nationale.

 

 

2001 – Requête de Henderson à l’encontre de la Loi 99

Quelques mois après l’adoption de la Loi 99, en 2001, l’ultra-fédéraliste Keith Henderson et le Parti Égalité, dont il est alors le chef, déposent une requête (voir document ci-bas) à la Cour supérieure dans le but de faire invalider judiciairement l’essentiel de la Loi 99.

Ils invoquent que le Québec, en adoptant ces dispositions, a outrepassé les limites de ses pouvoirs dévolus par la Constitution du Canada, et que la Loi 99 cause à monsieur Henderson un préjudice personnel en tant que citoyen canadien. Ils prétendent que la Loi 99 met la table à une éventuelle déclaration unilatérale d’indépendance, en violation de la procédure de modification constitutionnelle en vigueur depuis le fameux rapatriement unilatéral de 1982.

 

 

2012 – Réactivation du dossier

Pendant plus de dix ans, l’avancement de ce dossier fut obstrué par une série de difficultés (voir ci-bas, les jugements sur demande en irrecevabilité de la Cour supérieure et de la Cour d’appel, etc.), lesquelles finiront par se régler, de sorte qu’en 2012, Henderson produira une requête ré-amendée.

Par la suite, en mai 2013, le gouvernement du Québec, alors dirigé par Pauline Marois, formulera sa défense par la voie de son Procureur général (voir défense ci-bas).

À l’automne 2013, c’était au tour du Canada, mis en cause dans cette affaire, d’exercer son droit d’intervenir (voir acte d’intervention ci-bas), en présentant une position qui, pour l’essentiel, va dans le sens de celle de Henderson, suivant cette logique : ou bien la Loi 99 n’a aucune portée, ou bien elle doit être invalidée.

 

 

2013 – Motion unanime de l’Assemblée nationale

Quelques jours après le dépôt de l’acte d’intervention du procureur général du Canada, l’Assemblée nationale du Québec a adopté une résolution unanime dénonçant l’immixtion du fédéral dans cette affaire.

 

 

2017 – Procès

Le procès dans l’affaire Henderson c. Procureure générale du Québec devait avoir lieu du 14 au 22 septembre 2016. Pour des raisons administratives, il a dû être reporté et s’est finalement déroulé du 20 au 27 mars 2017.

 

 

La SSJB entre dans la mêlée

Le 26 août 2016, préalablement à la tenue du procès, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, représentée gratuitement par Michaud Santoriello Avocats, notamment Me Maxime Laporte et Me Marc Michaud, ancien conseiller constitutionnel sous Robert Bourassa, avait produit à la Cour une requête pour autorisation d’intervenir à titre d’amicus curiae. Vous pouvez d’ailleurs consulter ci-bas cette requête-mémoire très étoffée de 60 pages, concoctée au courant de l’été précédent par Me Laporte, pour qui le combat pour la liberté ne prend jamais congé.

Dans un premier temps, le 1er septembre, la juge Chantal Corriveau de la Cour supérieure a refusé d’accorder à la SSJB le privilège d’être entendue (voir jugement du 1er septembre).

En désaccord avec cette décision, la Société a demandé à ses procureurs de saisir la Cour d’appel (voir déclaration d’appel, ci-bas).

 

 

Premières victoires pour la SSJB

Le 14 décembre, l’honorable juge Marie-France Bich de la Cour d’appel a accordé à la Société la permission d’en appeler de la décision de la juge Chantal Corriveau de la Cour supérieure, qui avait rejeté sa demande en intervention amicale.

Il s’agissait là d’une victoire déterminante pour la SSJB, puisque le fardeau à remplir au stade de la permission d’appeler est considérable. Or, Me Laporte, qui a plaidé seul lors de l’audience du 13 décembre 2016 en Cour d’appel, a réussi à convaincre le tribunal, malgré la ferme opposition de la Procureure générale du Canada, que la décision de première instance présentait des lacunes importantes, et que le tout soulevait des questions de principes suffisantes pour qu’un banc de trois juges d’appel se prononce sur cette affaire.

À la suite d’une audience tenue le 20 janvier devant les honorables Martin Vauclair, Manon Savard et Claude Bouchard (ad hoc), la Cour d’appel a rendu, le 26 janvier 2017, un arrêt favorable à la SSJB (voir document joint).
Cette décision unanime lui a permis de faire valoir ses arguments constitutionnels lors du procès historique de la Loi 99 qui s’est déroulé à la Cour supérieure de Montréal au mois de mars 2017 devant madame la juge Claude Dallaire.

 

Entre-temps, la Procureure générale du Canada (PGC), représentée notamment par Me Ian Demers, a cherché à faire radier plus de 75 paragraphes de l’acte d’intervention de la SSJB, concernant notamment des faits historiques liés à la reconnaissance du statut de fait et de droit du peuple québécois, ainsi que des instruments de droit international invoqués afin d’interpréter la loi contestée. La PGC visait ainsi à supprimer une partie substantielle de l’argumentaire proposé par la Société au soutien de la Loi 99. Or, pour une troisième fois de suite, la Société a eu gain de cause face au Canada, l’honorable juge Dallaire ayant rendu un jugement interlocutoire en sa faveur lui permettant de préserver ses arguments.

 

9 avril 2018 – Jugement de première instance

Après quelques reports, l’issue du procès de première instance a été rendue publique le 19 avril 2018. Pour prendre connaissance de la décision historique délivrée par l’honorable juge madame Claude Dallaire de la Cour supérieure, consultez cette page.

Par ce jugement, la juge Dallaire a confirmé la validité constitutionnelle des dispositions contestées, tel que souhaité par la SSJB. Elle a rejeté toutes les prétentions de monsieur Henderson. La SSJB a également eu gain de cause en ce que le tribunal n’a pas non plus retenu la proposition visant à atténuer la portée de la loi, qui était soutenue par la Procureure générale du Canada. Non seulement cela, elle a de plus qualifié la loi 99 de « loi fondamentale », et s’est inspirée à bien des égards de l’argumentation de Me Laporte dans l’exposé de ses motifs.

Pour lire la déclaration du Président général à la suite de cette décision, consultez cette page.

Pour visionner la vidéo pédagogique réalisée par Me Laporte dans la foulée du jugement Dallaire, c’est ici.

 

Le dossier porté en Cour d’appel

Le 10 mai 2018, l’avocat de Keith Henderson, Me Brent Tyler, notifie une déclaration d’appel. Il entend faire casser la décision de la Cour supérieure, toujours dans le but d’invalider les articles 1 à 5 et 13 de la loi 99.

La SSJB de nouveau autorisée à intervenir

Le 24 janvier 2019, l’honorable juge Mainville de la Cour d’appel accorde de nouveau le statut d’intervenante à la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Cette fois, les parties ne s’étaient pas opposées à la demande d’intervention de la Société, mais lors de l’audience, le Procureur général du Canada a tenté de limiter significativement son droit de parole, comme en fait foi ce communiqué diffusé le jour même.

 

 

 

 

Documents joints :