Québec doit révoquer le statut « bilingue anglophone » injustifié de nombreuses institutions de santé et service sociaux

Récemment, plusieurs patients des hôpitaux montréalais Royal Victoria, Santa-Cabrini et St. Mary’s ont dénoncés les services unilingues anglais dans plusieurs médias. Depuis de nombreuses années, plusieurs organisations de défense du français ont dévoilé des cas semblables dans les hôpitaux qui détiennent le statut dit « bilingue » anglais-français en vertu de l’article 29.1 de la loi 101.
Ces institutions « bilingues » ont pris une expansion démesurée depuis 1993 avec la loi 86 de Claude Ryan. L’Office québécois de la langue française (OQLF) a alors perdu le pouvoir de révoquer le statut dit « bilingue », sauf si les organismes en font la demande. La loi 101 était censée permettre à un hôpital d’avoir le statut « bilingue » anglais-français s’il fournit des services à une majorité d’anglophones. Nous invitons fermement la ministre Christine St-Pierre, responsable de l’application de la Charte de la langue française, à redonner à l’OQLF le pouvoir de révoquer le statut « bilingue » injustifié. À Montréal, on compte maintenant plus d’une douzaine d’hôpitaux anglophones pseudo-bilingues!


Écoutez mon entrevue à ce sujet à l’émission Dutrizac à 98,5fm le 30 mars 2012

Prenez connaissance de l’ensemble du dossier en lisant la suite.

Il y aura bientôt 5 ans, on a imposé au dernier hôpital francophone de l’ouest de l’île de Montréal le statut bilingue en étant intégré au McGill University Health Center (MUHC), alors que sa clientèle était massivement francophone.
Et à ces établissements « bilingues » s’ajoutera le nouveau méga-hôpital du McGill University Health Center (MUHC) auquel le Jewish General n’est même pas intégré. Le statut bilingue anglais-français ne devrait aucunement s’appliquer à cet hôpital car il ne desservira aucunement une majorité d’anglophones.
L’anglais constitue la principale langue de travail au sein de ces établissements. Le statut dit « bilingue » en vertu de l’article 29.1 de la Loi 101 leur permet, entre autres, d’utiliser l’anglais comme langue de communication interne et d’engager du personnel unilingue anglais.
Le domaine de la santé et des services sociaux est en passe de devenir le plus important employeur. Le (MUHC) constitue déjà le 4e employeur en importance à Montréal, devant le Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM).
En plus d’imposer l’anglais comme langue de travail, ces hôpitaux l’imposent à une proportion considérable de patients francophones. Notons que l’article 27 permet que les pièces versées aux dossiers cliniques soient rédigées en anglais à la convenance du rédacteur! Les patients n’ont droit qu’à des résumés de leurs dossiers médicaux en français et ce, exclusivement sur demande.
La Charte de la langue française et la loi sur la santé et les services sociaux doivent être modifiées afin que le droit des Québécois à travailler et à être servi en français soit respecté.

Voici la liste des établissements du secteur de la santé et des services sociaux reconnus en vertu de l’article 29.1 (« statut anglophone ou bilingue »):
C.H.S.L.D. Bayview inc.
Centre d’accueil Dixville inc.
Centre d’accueil Héritage inc.
Centre de réadaptation de l’Ouest de Montréal
Centre de réadaptation MAB — Mackay
Centre de santé et de services sociaux Cavendish
Centre de santé et de services sociaux de la Montagne
Centre de santé et de services sociaux de la Basse-Côte-Nord
Centre de santé et de services sociaux du Haut-Saint-Laurent
Centre de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Île
Centre de santé et de services sociaux du Pontiac
Centre de santé et de services sociaux – Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke
Centre de soins prolongés Grace Dart
Centre d’hébergement C.P.L. Argyle inc.
Centre d’hébergement et de soins de longue durée Bussey (Québec) inc.
Centre d’hébergement et de soins de longue durée du Château-sur-le-Lac-de-Sainte-Geneviève inc.
Centre d’hébergement de soins de longue durée Heather inc.
Centre hospitalier de St. Mary
Centre Miriam
Centre universitaire de santé McGill
CHSLD Juif de Montréal
Foyer Wales
Havre-Jeunesse
Hôpital Catherine Booth de l’Armée du Salut
Hôpital Douglas
Hôpital Jeffrey Hale-Saint-Brigid’s
Hôpital Juif de réadaptation
Hôpital Mont-Sinaï
Hôpital Santa Cabrini
Hôpital Shriners pour enfants (Québec) inc.
Institut canadien-polonais du bien-être inc.
La corporation du centre hospitalier gériatrique Maimonides
La résidence de Lachute
Les Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw
Les résidences montréalaises de l’Église Unie pour personnes âgées
L’hôpital chinois de Montréal (1963)
L’hôpital général juif Sir Mortimer B. Davis
Maison Élizabeth
88980 Canada inc. (Manoir Beaconsfield)
Pavillon Foster

Extraits de la Charte de la langue française :

20. Pour être nommé, muté ou promu à une fonction dans l’Administration, il faut avoir de la langue officielle une connaissance appropriée à cette fonction.
Le présent article est sans effet dans les organismes et les services reconnus en vertu du premier alinéa de l’article 29.1 qui appliquent les mesures approuvées par l’Office suivant le troisième alinéa de l’article 23.
1977, c. 5, a. 20.;1983, c. 56, a. 2.;1993, c. 40, a. 3.

Langue des contrats.

24. Les organismes municipaux ou scolaires, les services de santé et les services sociaux et les autres services reconnus en vertu du premier alinéa de l’article 29.1 peuvent afficher à la fois en français et dans une autre langue avec prédominance du français.
26. Les organismes et les services reconnus en vertu du premier alinéa de l’article 29.1 peuvent utiliser à la fois la langue officielle et une autre langue dans leur dénomination, leurs communications internes et leurs communications entre eux.
Communications écrites.

Au sein de ces organismes et services, deux personnes peuvent, dans leurs communications écrites entre elles, utiliser la langue de leur choix. Une version française de ces communications doit cependant être établie par l’organisme ou le service à la demande de toute personne qui doit en prendre connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
1977, c. 5, a. 26.;1983, c. 56, a. 6.;1993, c. 40, a. 7.

27. Dans les services de santé et les services sociaux, les pièces versées aux dossiers cliniques sont rédigées en français ou en anglais à la convenance du rédacteur. Toutefois, il est loisible à chaque service de santé ou service social d’imposer que ces pièces soient rédigées uniquement en français. Les résumés des dossiers cliniques doivent être fournis en français à la demande de toute personne autorisée à les obtenir.

29.1. L’Office doit, pour l’application des dispositions prévues au troisième alinéa de l’article 20 et aux articles 23, 24, 26 et 28, reconnaître, à leur demande, les organismes municipaux ou les organismes scolaires au sens de l’Annexe, ou les établissements de services de santé et de services sociaux visés à cette Annexe, qui fournissent leurs services à des personnes en majorité d’une langue autre que française. Il doit également, pour l’application de ces dispositions, reconnaître, à la demande d’un organisme scolaire, les services de ce dernier qui sont chargés d’organiser ou de donner l’enseignement dans une autre langue que le français.

Retrait d’une reconnaissance.

Le gouvernement peut, sur demande de l’organisme ou de l’établissement qui ne satisfait plus à la condition qui lui a permis d’obtenir la reconnaissance prévue au premier alinéa, retirer celle-ci s’il le juge approprié compte tenu des circonstances et après avoir consulté l’Office. Cette demande est faite auprès de l’Office qui la transmet au gouvernement avec copie du dossier. Ce dernier informe l’Office et l’organisme ou l’établissement de sa décision.
1993, c. 40, a. 10.